C-68.01, r. 3 - Règlement sur l’identification, le transport, la conservation, la garde et la remise des cadavres, objets et documents

Texte complet
29. Le coroner qui a l’original d’un testament en sa possession ne peut le remettre que sur une preuve écrite établissant le droit de la personne qui le réclame.
D. 907-92, a. 29.